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g MARCHES PUBLICS/ REFERE PRECONTRACTUEL
L’obligation
d’informer complètement les candidats sur les critères
d’attribution
CE Sect. 30 janvier 2009
n° 290236 Agence nationale pour l’emploi (ANPE) c/ Association
Pacte
Dans un considérant de principe, le
Conseil d’Etat considère que pour assurer le respect des
principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures, l’information appropriée des
candidats sur les critères d’attribution d’un marché
public est nécessaire, dès l’engagement de la
procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel
public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la
disposition des candidats.
Il précise que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Ainsi, le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les marchés de service passés par l’ANPE selon la procédure de l’article 30 du Code des marchés publics étaient soumis, malgré leurs spécificités, aux principes rappelés à l’article 1er du Code des marchés publics, comme tous les contrats entrant dans son champ d’application. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant que l’ANPE avait méconnu ces principes, faute d’avoir, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d’attribution des marchés et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants. Il juge enfin qu’elle a porté une appréciation souveraine des faits non dénaturée en estimant que l’ANPE n’avait pas fait connaître aux candidats les critères d’attribution du marché dès lors que les cahiers des charges spécifiques à chacune des prestations objets de l’appel à la concurrence n’étaient pas suffisants pour assurer cette information. Il rejette donc le pourvoi contre l’arrêt de la cour ayant annulé les décisions de l’ANPE.
Indemnisation du
« mauvais vouloir manifeste » de l’administration
CE 17 novembre 2008, n° 294215, Entreprise Aubelec
Le Conseil d’État a précisé les
règles en matière de paiement d’intérêts
dûs au mauvais comportement de l’administration, dans les
marchés publics.
Il a estimé que le « mauvais vouloir manifeste » de l’administration ouvre droit au versement d’intérêts compensatoires qui diffèrent des intérêts moratoires. En l’espèce, une société a effectué un certain nombre de travaux de remise en état et d’entretien d’installations électriques de divers bâtiments de l’armée française à Djibouti, du mois d’avril 1993 à octobre 1994. Certains travaux ont été réalisés en urgence à la suite de dégâts d’origine naturelle, qui ont été confirmés postérieurement par des certificats administratifs. Cependant, l’armée a refusé de payer ces derniers, malgré une réclamation de l’entreprise pour l’ensemble des paiements, en date du 7 novembre 1994. La société a demandé au juge administratif de condamner l’État au versement des sommes demandées, ainsi que les intérêts liés au retard de paiement. Pour le Conseil d’État, « le refus persistant et non justifié de l’administration d’acquitter les factures de travaux commandés par elle et réalisés par l’entreprise requérante, est constitutif d’un mauvais vouloir manifeste ». Il en conclut que la société « est fondée à demander des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ».
Fournitures courantes
et de services : le nouveau cahier des clauses administratives
générales (CCAG FCS)
Un
arrêté du 19 janvier 2009 approuve le nouveau cahier des
clauses administratives générales applicable aux
marchés de fournitures courantes et de services.
Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent. Le texte abroge dans le même temps le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. De même, est abrogé l’article 2 du décret du 14 mai 1991. Les dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2009 sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte (20 mars 2009) demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées à l’arrêté.