Une communauté de communes a confié à un groupement la maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre aquatique et de loisirs comprenant une « rivière à bouées ». La communauté de communes a eu connaissance avant la réception de l’ouvrage de l’existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la « rivière à bouées » rendant impossible l’utilisation de l’ouvrage mais a malgré tout réceptionné les travaux sans réserve
La seule circonstance que le maître d’ouvrage a connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son devoir de conseil lors des opérations de réception de celui-ci.
Dans l’hypothèse où les manquements du maître d’œuvre à son devoir de conseil ne sont pas la cause des dommages, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut pas être engagée.
L’imprudence particulièrement grave du maître d’ouvrage qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en prononce la réception définitive permet d’écarter la responsabilité du maître d’œuvre.