Règle n°1 : précisions sur le contenu des informations données aux candidats évincés
En l’espèce, un pouvoir adjudicateur a lancé une procédure d’attribution d’un contrat de droit privé relevant des règles de la commande publique. Il a écarté un des candidats au motif que son offre était d’un montant trop élevé. Le candidat évincé a saisi le juge du référé précontractuel judiciaire et a contesté la validité de cette éviction au motif que le pouvoir adjudicateur n’avait pas suffisamment indiqué les motifs de son éviction. Le juge du référé précontractuel judiciaire décide alors d’annuler la procédure au motif pris que le courrier de rejet n’indiquait pas le montant des offres concurrentes. La Cour de cassation va casser cette décision au motif pris que l’article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 impose seulement que le courrier de rejet indique « le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature ». en clair, le courrier de rejet doit à minima préciser (i) le nom de l’attributaire, (ii) les notes obtenues par le candidat évincé pour chaque critère de jugement des offres, (iii) les notes obtenues par l’attributaire pour chaque critère de jugement des offres ainsi que (iv) le montant du marché attribué. En revanche, il n’est pas prévu d’indiquer le montant des offres des différents candidats évincé.
Le juge du référé précontractuel ne peut pas ordonner la communication des pièces du marché (acte d’engagement de la société déclarée attributaire, BPU du marché…) à un candidat évincé tant que le marché n’est pas signé. Ces différents documents ne peuvent être communiqués qu’à compter de la signature du marché.