Le Tribunal administratif rappelle qu’une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le CCTP constitue une variante, quand bien même sa mise en œuvre permet la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique dans son CCTP.
Dans le cadre d’une procédure donnant lieu à une négociation, seules peuvent faire l’objet d’une négociation les offres remises avant la date limite de remise des offres.
Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas examiner puis retenir une offre variante d’un candidat, si celui-ci n’avait déposé qu’une offre de base à la date limite de remise des offres.
Cette solution, rendue dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, est pleinement transposable aux marchés passés selon une procédure formalisée.
Elle est d’autant plus satisfaisante qu’elle permet d’encadrer les négociations, et permet d’éviter que le pouvoir adjudicateur ne divulgue à un candidat une solution technique variante proposée par un autre candidat.