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Publié le 11 Fév 2016

Marché public de travaux : attention à l’effet cliquet du projet de décompte final !

Marché public de travaux : attention à l'effet cliquet du projet de décompte final !CE 16 décembre 2015, Sté RUIZ, req.n°373509
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle la règle selon laquelle les sommes qui ne figurent pas dans le projet de décompte final n’ont pas en principe à être réglées par le maître de l’ouvrage. Dans le cadre d’un marché public de travaux régi par les dispositions du CCAG-Travaux, le projet de décompte final est un document essentiel puisque sa vocation première est de figer les différentes sommes que le titulaire est susceptible de réclamer au maître de l’ouvrage au titre de l’exécution du marché: oublier un poste de préjudice dans le projet de décompte final empêche en principe toute réclamation ultérieure de la part de l’entreprise y compris lors de la contestation du décompte du marché.

Règle n°1: le projet de décompte final fige les sommes qui peuvent être réclamées par l’entreprise

Pour le Conseil d’État, le projet de décompte final  a vocation à retracer l’ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché afin de permettre au maître d’œuvre, s’il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général (CE 8 avril 2009, Sté Compagnie Française Eiffel Construction Métallique, req. n° 295342) . L’entreprise titulaire doit donc intégrer dans le projet de décompte final toutes les sommes correspondant aux prestations réalisées y compris donc les évntuels travaux supplémentaires et les divers surcoûts liés au chantier.

L’article 13.3.3 du CCAG-Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 confirme cette règle en indiquant que « le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ». Le commentaire qui figure sur Legifrance dans le corps même de l’arrêté est très clair : « dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées ». Concrètement, cela implique qu’après avoir remis son projet de décompte final, l’entrepreneur ne peut plus réclamer le paiement d’une somme qui n’y figurerait pas compris lors de la contestation du décompte du marché peut importe qu’elle corresponde aux prévisions initiales du marché ou bien à des travaux supplémentaires et/ou à d’éventuels surcoûts non prévus.

L’absence d’indication dans le projet de décompte final vaut donc abandon de créance (CAA  Nancy  28  mai  2009,  Sté  Locatelli,  req. n° 08NC00637). Il en résulte que l’absence de prise en compte dans le décompte général d’une somme dont l’entrepreneur n’a pas demandé le paiement à l’occasion de son projet de décompte final, ne saurait donc être reprochée au maître d’ouvrage et caractériser un différend susceptible d’être élevé par l’entrepreneur dans son mémoire en réclamation relatif au décompte général.

Le projet de décompte final a donc pour effet de figer définitivement les droits financiers que l’entrepreneur pourra réclamer dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général et définif. Dans l’hypothèse où elle se trouverait dans l’incapacité de chiffrer certaines créances au stade de l’établissement du projet de décompte final, elle a donc tout intérêt à formuler des réserves précises pour préserver ses droit financiers ultérieurs. De la même façon,  il appartient à l’entrepreneur de reprendre dans son projet de décompte final toutes les réclamations financières formulées en cours d’exécution du marché y compris celles qui font déjà l’objet d’une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux.

Règle n°2: stratégies pour tenter d’échapper à l’effet cliquet du projet de décompte final

L’entrepreneur qui a omis d’inclure certaines sommes dans son projet de décompte final n’a pas le choix : soit il s’aperçoit qu’il a omis d’intégrer dans son projet de décompte final l’intégralité des sommes correspondant aux prestations réalisées mais renonce à s’en prévaloir au stade de la contestation du décompte général et définitif. Les sommes sont alors définitivement perdues ; soit il peut tenter de réintégrer celles-ci dans le cadre de la procédure d’établissement et de contestation du décompte général et définitif.

Deux hypothèses peuvent alors être envisagées. Dans la première hypothèse, l’entrepreneur tente de de réintégrer les sommes qu’il a oublié d’indiquer dans son projet de décompte final dans le cadre de la contestation du décompte général via un mémoire en réclamation. Si le maître de l’ouvrage se prévaut à titre principal de l’effet clicquet des dispositions de l’article 13.3.3 du CCAG-Travaux sans se prononcer sur le bien fondé de la créance, l’entreprise n’a aucune chance de recouvrer les sommes omises (CAA Nancy 3 février 2015, Centre Hospitalier de Chaumont, req. n° 13NC01240)

La deuxième hypothèse est identique à la deuxième mais cette fois-ci le maître de l’ouvrage instruit le mémoire de réclamation et notifie une décision de rejet total ou partiel sur le fond, sans se prévaloir de l’effet cliquet du projet de décompte final. Dans ce cas, la  Cour administrative d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de considèrer que le maître d’ouvrage est dans ce cas réputé avoir implicitement renoncé à se prévaloir de l’effet cliquet du projet de décompte final s’il ne s’en est pas prévalu lors de l’instruction du mémoire en réclamation de l’entrepreneur relatif au décompte général. En d’autres termes, la défense au fond du maître d’ouvrage a pour effet de purger l’omission qui entache le projet de décompte final de l’entrepreneur, et ce dernier pourra dès lors valablement porter sa demande de paiement devant le juge administratif, le maître de l’ouvrage ne pouvant plus se prévaloir devant le juge de l’effet cliquet du projet de décompte final au non du principe de loyauté des relations contractuelles (CAA  Paris  18  décembre  2012,  SA Colomboa, req.  n°  11PA01446).

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat rappelle sans surprise d’une entreprise qui omet d’inclure dans son projet de décompte final l’indemnisation des préjudices liés aux éventuels retards du chantier ou la révision du prix de son marché n’est plus recevable à réclamer cette somme au maître de l’ouvrage au stade de la contestation du décompte général du marché, conformément aux stipulations de l’article 13.3 CCAG-Travaux. Ce point est donc acquis. En revanche, l’arrêt ne brille pas par sa clarté concernant la confirmation ou l’infirmation de la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Paris. A y lire de plus près, mais ce point devra être confirmé, il semblerait que le Conseil d’Etat considère, contrairement à la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Paris, que le maître de l’ouvrage puisse se prévaloir pour la première fois devant le juge administratif de l’effet cliquet du projet de décompte final. Le principe de la loyauté des relations contractuelles ne jouerait donc que pour le maître de l’ouvrage et plus pour l’entrepreneur. Une sorte de revirement de jurisprudence conforme à l’air du temps….

La prudence est donc de mise et l’entrepreneur doit apporter une attention toute particulière à l’élaboration de son projet de décompte final car le moindre oubli peut couter très cher…….

Conseil d’État
N° 373509
7ème / 2ème SSR
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocat(s)

Lecture du mercredi 16 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 11 juin 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société Ruiz dirigées contre l’arrêt n° 13LY00323 du 19 septembre 2013 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il se prononce sur les conclusions tendant, d’une part, à l’indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d’autre part, à la révision des prix

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, la ville de Lyon conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Ruiz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

  • le code des marchés publics ;
  • le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
  • les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ruiz et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 9 mai 2006, la ville de Lyon a confié à la société Ruiz le lot n° 2 “ gros oeuvre “ du marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un gymnase ; que, saisi par la société Ruiz, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 23 novembre 2012, condamné la ville de Lyon à lui verser la somme de 14 653,85 euros en règlement du solde de ce marché ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a porté cette somme à 23 251,19 euros ; que, par une décision du 11 juin 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Ruiz dirigées contre cet arrêt en tant qu’il se prononce sur les conclusions tendant, d’une part, à l’indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d’autre part, à la révision du prix ;

2. Considérant, en premier lieu, que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l’obligation faite à l’appelant d’énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel ; qu’il suit de là que, postérieurement à l’expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen présenté avant l’expiration du délai d’appel ; que lorsque le défendeur en première instance a la qualité d’intimé, il est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois, en défense comme à l’appui de conclusions d’appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l’appel principal ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la ville de Lyon était recevable à invoquer, à l’appui de son appel incident, le moyen tiré de ce que, faute d’en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l’entreprise n’était recevable à réclamer au maître d’ouvrage ni l’indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier ni la révision du prix du marché ; qu’au demeurant, ce moyen se rattache, en tout état de cause, à la même cause juridique que son moyen en défense de première instance, tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l’exécution d’un même contrat ;

4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Ruiz, la cour s’est prononcée sur ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnisation complémentaire au titre de la révision du prix du marché, la mention du terme “ actualisation “ en lieu et place du terme “ révision “ relevant d’une simple erreur de plume ; que, par ailleurs, la cour n’a pas commis d’erreur droit et a porté sur les faits dont elle était saisie une appréciation souveraine exempte de dénaturation en jugeant que la société Ruiz n’était pas recevable à demander la révision du prix du marché à défaut de l’avoir demandée et chiffrée dans son projet de décompte final ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Ruiz doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande à ce titre la société Ruiz ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ruiz, au même titre le versement à la ville de Lyon de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ruiz est rejeté.
Article 2 : La société Ruiz versera à la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ruiz et à la ville de Lyon.


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