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Publié le 19 Sep 2016

Le cocontractant de l’administration peut-il résilier son marché ?

Avocat Marchés Publics

Le cocontractant de l'administration peut-il résilier son marché ?CE, 19 juillet 2016, Sté Schaerer Mayfiel France n°399178

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle les rares conditions dans lesquelles le cocontractant de l’administration peut être autorisé à résilier son contrat

Règle n°1 : Le principe : le titulaire d’un contrat administratif ne peut pas le résilier unilatéralement

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le titulaire d’un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. En l’espèce, une société avait unilatéralement résilié son contrat au motif de la défection d’un sous-traitant causée par les retards de paiement de la personne publique.

Règle n°2 : Première exception : le contrat peut prévoir les conditions de résiliation par le cocontractant de l’administration

Le juge admet une première exception en permettant aux parties de prévoir dans le contrat les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Toutefois, cette possibilité n’est pas ouverte pour les contrats ayant pour objet l’exécution même du service public.

Règle n°3 : Deuxième exception : la force majeure

Le juge admet une seconde exception : même en l’absence de clause organisant la résiliation unilatérale par le cocontractant de l’administration, celui-ci peut quand même résilier le contrat en cas de force majeure, c’est-à-dire d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible. En l’espèce, la défection d’un sous-traitant causée par les retards de paiement de la personne publique a été jugée comme ne relevant pas d’un cas de force majeure.

Règle n°4 : Les conditions préalables à la résiliation par le cocontractant de l’administration

Avant toute résiliation unilatérale, le cocontractant de l’administration doit mettre celle-ci à même de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

Règle n°5 : L’impossibilité de résilier unilatéralement en cas de motif d’intérêt général contraire

Si l’administration s’oppose à la résiliation pour un motif d’intérêt général, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La seule possibilité qui s’offre au cocontractant est alors de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé.

Règle n°6 : Le juge peut obliger le cocontractant de l’administration à reprendre l’exécution du contrat

Lorsque l’administration ne dispose pas de moyens de contraindre le cocontractant qui aurait résilié unilatéralement le contrat en méconnaissance de ces règles, le juge des référés peut enjoindre celui-ci à poursuivre l’exécution du contrat, sous astreinte, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, malgré l’application de pénalités, le centre hospitalier n’avait pu obtenir de son contractant la reprise de l’exécution du contrat ayant pour objet la maintenance d’un équipement médical. Le juge du référé a ordonné au titulaire du contrat de reprendre l’exécution des prestations nécessaires à la continuité et au fonctionnement en sécurité du service public hospitalier, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.

Conseil d’État

N° 399178
ECLI:FR:CECHS:2016:399178.20160719
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
Mme Marie-Anne Lévêque, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats
Lecture du mardi 19 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier Andrée Rosemon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Schaerer Mayfield France d’exécuter ses obligations contractuelles de maintenance préventive sur l’ensemble des équipements objet du marché et ses obligations de maintenance curative, en procédant notamment à la remise en état de fonctionnement de l’autoclave défaillant depuis le 6 janvier 2016, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance n° 1600173 du 11 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint à la société de reprendre intégralement l’exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le contrat du 6 février 2015 de maintenance préventive et curative de trois autoclaves, d’un laveur et des unités de supervision de la marque, passé avec le centre hospitalier Andrée Rosemon et l’a condamnée à verser une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Schaerer Mayfield France demande au Conseil d’Etat :

  1. d’annuler cette ordonnance ;
  2. statuant en référé, de rejeter la demande du centre hospitalier Andrée Rosemon ;
  3. de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code des marchés publics ;
  • le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d’Etat,
  • les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Schaerer Mayfield France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier Andrée Rosemon ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que celui-ci a, sur la demande du centre hospitalier Andrée Rosemon et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société Schaerer Mayfield France, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, d’exécuter ses obligations de maintenance préventive et curative sur l’ensemble des équipements objet du marché conclu avec cet établissement le 6 février 2015 ; que la société Schaerer Mayfield France se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : ” L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence “, qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : ” Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale “, qu’aux termes de l’article R. 522-4 du même code : ” Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (…) ” ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment d’un bordereau d’envoi par télécopie effectué par le greffe du tribunal administratif, que celui-ci a notifié le 4 avril 2016 à la société Schaerer Mayfield France la demande présentée par le centre hospitalier Andrée Rosemon, en lui impartissant un délai de dix jours pour faire valoir ses observations en défense ; que le juge des référés a rendu l’ordonnance attaquée le 11 avril 2016, avant l’expiration de ce délai ; que la société, qui n’avait pas produit d’observations à cette date, est fondée à soutenir que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le juge des référés est entachée d’irrégularité ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : ” En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ” ;

6. Considérant que, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du contrat conclu le 6 février 2015 avec la société Schaerer Mayfield France, et tacitement reconduit pour une durée d’un an le 5 février 2016, le centre hospitalier Andrée Rosemon a confié à celle-ci la maintenance préventive et curative d’équipements de stérilisation constitués par trois autoclaves, un laveur et des unités de supervision ; que la résiliation unilatérale de ce contrat prononcée par la société Schaerer Mayfield France le 9 mars 2016, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016, prive l’établissement hospitalier de moyens indispensables à l’exercice de sa mission de service public et expose depuis plusieurs mois les usagers du service à un risque immédiat, l’un des stérilisateurs, objet du contrat de maintenance, n’ayant ainsi pu être réparé depuis le 6 janvier 2016 ; que, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est établie ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ;

9. Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la société Schaerer Mayfield France, aucune stipulation du contrat du 6 février 2015 ne lui permet d’en prononcer la résiliation unilatérale, quels qu’aient été les manquements du centre hospitalier Andrée Rosemon à ses propres obligations contractuelles ; que cette société ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des clauses des documents non signés qu’elle a produits prévoyant la suspension de l’exécution du contrat en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles dès lors que ceux-ci ne peuvent être regardés comme faisant partie des documents contractuels du marché en litige ;

10. Considérant, d’autre part, que si la société Schaerer Mayfield France soutient qu’elle n’est plus en mesure d’assurer l’exécution financière et matérielle du contrat du fait de la défection de son sous-traitant dans les Antilles qui aurait été causée par les retards de paiement du centre hospitalier, cette circonstance, qui, au demeurant, n’est pas établie, n’est pas constitutive d’une situation de force majeure ;

11. Considérant, enfin, qu’il est constant que le centre hospitalier Andrée Rosemon, en dépit des pénalités qu’il lui a infligées, n’a pu obtenir de la société Schaerer Mayfield France la reprise de l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’il ne dispose pas d’autre moyen de contrainte à son encontre ;

12. Considérant qu’il suit de là que la mesure demandée, qui est nécessaire à la continuité et au fonctionnement en sécurité du service public hospitalier, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner à la société Schaerer Mayfield France de reprendre intégralement l’exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le contrat ; qu’il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, si la société Schaerer Mayfield France ne justifie pas de l’exécution de la présente décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Schaerer Mayfield France la somme de 4 500 euros à verser au centre hospitalier Andrée Rosemon, pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 11 avril 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Schaerer Mayfield France de reprendre intégralement l’exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le contrat de maintenance préventive et curative de trois autoclaves, d’un laveur et des unités de supervision de la marque, conclu le 6 février 2015 avec le centre hospitalier Andrée Rosemon, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : A défaut pour la société Schaerer Mayfield France de justifier de l’exécution de l’article 2 dans le délai prescrit, est prononcée à son encontre une astreinte de 2 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution.
Article 4 : La société Schaerer Mayfield France portera à la connaissance du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les mesures prises pour assurer l’exécution de l’article 2 de la présente décision.
Article 5 : La société Schaerer Mayfield France versera au centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Schaerer Mayfield France est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société Schaerer Mayfield France et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Copie pour information sera transmise à l’agence régionale de santé de la Guyane.


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