L’article 20 du Code des marchés publics rappelle que sauf cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l’objet. Aucun texte national ou communautaire ne fixe de seuil au-delà duquel un avenant bouleverserait l’économie du contrat. La mesure du bouleversement est donc, en l’état, une question d’espèce, laissée en dernier à l’appréciation du juge sur recours d’un tiers. Dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, Commune de Lens, le Commissaire du gouvernement Denis PIVETEAU résume ainsi l’état de la jurisprudence: «Pour que la jurisprudence permette l’hésitation, il faut en pratique que l’augmentation ne dépasse pas 10 à 20 % »
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 19 janvier 2011, SARL Entreprise Matéos, le Conseil d’Etat rappelle d’une part, qu’il n’existe pas de seuil quantitatif permettant d’apprécier le bouleversement de l’économie générale du contrat. D’autre part, qu’il convient d’apprécier les incidences de l’augmentation non pas lot par lot mais au regard du montant total du marché.
Pour voir l’arrêt : CE 19 janvier 2011, SARL Entreprise Matéos, req.n°316783