L’offre de prix globale proposée par l’attributaire (prix indiqué dans l’acte d’engagement) et les délais d’exécution des prestations ne sont pas couverts par le secret des affaires et sont communicables de pleins droit par le pouvoir adjudicateur aux candidats évincés qui en font la demande.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas s’opposer à cette communication au simple motif qu’elle risquerait de donner un avantage compétitif de nature à nuire à la loyauté de la concurrence dans l’hypothèse où la procédure litigieuse serait annulée ou serait déclarée sans suite pour motif d’intérêt général et où une nouvelle procédure de passation du marché serait engagée par la suite.
Pour s’opposer à une demande de communication des pièces d’un marché public, le pouvoir adjudicateur doit justifier que la communication des informations demandées peut porter une atteinte au secret des affaires ou risque réellement de nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. A défaut, il est tenu de communiquer les documents et informations réclamées.