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Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-10, au 5° du II de l’article L. 441-11 et à l’article L. 441-13 du code de commerce.
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.Lorsqu’un délai de paiement est prévu par […]
Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : 1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; […]
Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les […]
Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Les titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.
Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution.
Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent également aux établissements publics […]
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’acheteur rend public le choix de l’offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
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