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Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l’article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.
Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues.
L’acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l’usager de prestations exécutées en vertu du contrat.
Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu’en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu’il tient du marché de partenariat.Le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l’acheteur et, le cas échéant, par […]
Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
La rémunération due par l’acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d’avances et d’acomptes.
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