Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l’exception : 1° De l’article L. 2312-1, en tant qu’il renvoie aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ; 2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ; […]
L’acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1. Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s’appliquent alors à ces marchés.