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L’Etat peut recourir à l’arbitrage dans les conditions fixées à l’article L. 2197-6.
Les dispositions de l’article L. 2197-5 s’appliquent.
Les dispositions des articles L. 2197-1, L. 2197-3 et L. 2197-4 s’appliquent.
Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration. Ils peuvent être tenus de présenter […]
Les dispositions des articles L. 2196-4 et L. 2196-5 s’appliquent.
Les dispositions de l’article L. 2196-3 s’appliquent.
Les dispositions de l’article L. 2196-1 s’appliquent.
Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. L’acheteur peut alors résilier le marché. Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif […]
L’acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5. Il peut aussi le résilier lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.
Les dispositions des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 s’appliquent.
Un marché de défense ou de sécurité peut être modifié par voie conventionnelle ou par l’acheteur unilatéralement, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les cas prévus à l’article L. 2194-1. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.
Les conditions d’acceptation par l’acheteur des sous-contractants qui ne présentent pas le caractère de sous-traitants sont définies par voie réglementaire.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s’appliquent.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution : 1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à […]
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sous-traités conclus pour l’exécution des marchés mentionnés à l’article L. 2193-1.
Lorsque le titulaire décide d’attribuer les sous-contrats sur la base d’un accord-cadre défini au 1° de l’article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés […]
L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s’il est placé dans un cas d’exclusion mentionné au
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2393-1, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.
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