Tél : 01 42 22 09 18
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Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables : 1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ; 2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 442-1 et suivants du même code ; […]
Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.
Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; 3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. […]
Les acheteurs définis au
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