Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées.Cette représentation s’exerce jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.
Les règles de passation et d’exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l’intervention du mandataire.
Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage.Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage est conclu par écrit, quel qu’en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :1° L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la […]
Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° La préparation, la passation, la signature, après […]
Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6, dans les conditions de la présente […]