Lorsque l’Etat confie à l’un de ses établissements publics la réalisation d’opérations ou de programmes d’investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d’ouvrage.
Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage mentionnés à l’article L. 2411-1 ou de l’un ou plusieurs de ces maîtres d’ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée […]
Le mandat de maîtrise d’ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique définie à l’article
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées.Cette représentation s’exerce jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.
Les règles de passation et d’exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l’intervention du mandataire.
Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage.Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage est conclu par écrit, quel qu’en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :1° L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la […]
Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° La préparation, la passation, la signature, après […]
Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6, dans les conditions de la présente […]
La mission de conduite d’opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique définie à l’article
Le maître d’ouvrage peut passer avec un conducteur d’opération un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Ce marché public est conclu par écrit quel qu’en soit le montant.
Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.
Le maître d’ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :1° L’assistance à maîtrise d’ouvrage ;2° La conduite d’opération ;3° Le mandat de maîtrise d’ouvrage ;4° Le transfert de maîtrise d’ouvrage.
Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d’œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier.
L’élaboration du programme et la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projet pour :1° Les opérations de réhabilitation ;2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d’ouvrage l’ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d’œuvre.
Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre.Il peut préciser le programme et l’enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d’œuvre.
Le programme élaboré par le maître d’ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage :1° Les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre ;2° Les besoins que l’opération doit satisfaire ;3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de […]
Les attributions du maître d’ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s’assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes : 1° La détermination de sa localisation ; 2° L’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 ; 3° La fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ; 4° Le financement de l’opération ; 5° […]