Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par : 1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des […]
Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les […]
Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.
Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique. Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.