Les contrats de concession, à l’exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre […]
Lorsqu’un tiers à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté par le concessionnaire au stade de l’exécution du contrat de concession, l’autorité concédante exige son remplacement par un tiers qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l’objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.