Par dérogation à l’article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l’article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l’article L. 2121-17-1 du code des transports.
Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie.
Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.
L’autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier. Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.
Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
L’attribution des contrats de concession mentionnés à l’article L. 3214-1 est soumise à la publication d’un avis d’attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire.