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Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n’est pas limité.L’acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.
L’acheteur procède à l’évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception.Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.L’acheteur peut prolonger la période d’évaluation des […]
Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.Après l’envoi de l’invitation à […]
Tout opérateur économique peut demander à participer au système d’acquisition dynamique pendant sa durée de validité.
L’acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement […]
L’acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d’acquisition dynamique en utilisant les formulaires types suivants : 1° Le formulaire utilisé pour l’appel à la concurrence lorsque la durée de validité est modifiée […]
Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence. Cet avis mentionne l’intention de l’acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système.Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est mis en place par une centrale d’achat, l’avis d’appel à la concurrence indique en outre […]
Lorsqu’il met en place un système d’acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur respecte les règles de l’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.
Le système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle […]
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu’elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que […]
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, […]
Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l’article R. 2162-30. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin […]
Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés. Les opérateurs économiques sont informés des décisions […]
Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification. L’entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour […]
L’entité adjudicatrice notifie à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :1° Un avis sur l’existence d’un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu’il y soit mis un terme ;2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système.
Pour mettre en place un système de qualification, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un tel système dans les conditions fixées à l’article R. 2131-19 et R. 2131-20. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement […]
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.
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