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Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l’article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet […]
L’acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l’ensemble des candidats.
Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre. Il propose un ou plusieurs des projets à l’acheteur.
Lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé en application des dispositions de l’article R. 2122-3, l’acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une […]
Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l’emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l’approbation de l’acheteur.
L’acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l’approbation de l’avant-projet sommaire défini à l’article R. 2431-10.
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :1° Il porte sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.
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