Pour les opérations situées hors du territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° L’ambassadeur ou son représentant ; 3° Le maître d’œuvre ; 4° Le directeur général de la création artistique ou […]
Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l’article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ; 2° Le maître d’œuvre ; 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 4° Un représentant des […]
Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l’achat ou la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII. Toutefois, l’acheteur est […]
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu’il porte sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est supérieur ou égal à 30 000 euros hors taxes et inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en […]
Le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles lorsqu’il porte sur l’achat d’une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est inférieur à 30 000 euros hors taxes.
Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l’article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet […]
Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre. Il propose un ou plusieurs des projets à l’acheteur.
Lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé en application des dispositions de l’article R. 2122-3, l’acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une […]
Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l’emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l’approbation de l’acheteur.
L’acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l’approbation de l’avant-projet sommaire défini à l’article R. 2431-10.
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :1° Il porte sur la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.
Les collectivités publiques soumises à l’obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la présente section.