Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
L’acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l’exécution du marché.
L’acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.
Les informations, documents ou les principaux éléments mentionnés dans la présente section sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
Lorsque l’entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.
Dans la mesure où l’avis d’attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8, l’entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.
L’entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n’a pas alloti le marché ; 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l’article […]
L’entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l’attribution des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet aux autorités chargées de ce contrôle le rapport de présentation en même temps que les documents contractuels.
Dans la mesure où l’avis d’attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-1 à R. 2184-3, le pouvoir adjudicateur peut renvoyer, dans le rapport de présentation, à cet avis.
Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu’il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la procédure avec négociation ou au dialogue compétitif ; 2° Les motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’a pas alloti le marché, s’il […]
Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants :1° Le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché ou du système d’acquisition dynamique ;2° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;3° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix […]
Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.L’établissement de ce rapport n’est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un […]
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° A la mention ” services de recherche et développement ” lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° […]
Lorsque l’appel à la concurrence a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif et que l’acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution le mentionne expressément.
Dans les conditions fixées par l’article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une […]
Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut regrouper les avis d’attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie ces avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l’acheteur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution.