Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.
L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents […]
Lorsque l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie […]
Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, il demande à l’acheteur, sans préjudice […]
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1. Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant […]
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le montant maximum des sommes à verser […]