Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou, le cas […]
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l’acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance.Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes […]
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par l’acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux articles R. 2191-3 à R. 2191-10 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel […]
Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Lorsque les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du présent titre s’appliquent au marché, elles s’appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.
L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l’article R. 2193-11 ou qu’il dispose de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande […]
Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l’article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur.
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le seuil prévu à l’article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises. En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de […]
Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l’acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.
Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.
L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents […]
Lorsque l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie […]
Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, il demande à l’acheteur, sans préjudice […]
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1. Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant […]