Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage mentionné à l’article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
En fin de contrat, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l’évaluation de l’état de l’ouvrage en fin de contrat et de […]
En phase d’exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
En phase de construction, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l’ouvrage construit et du plan de financement retenu.
Les indicateurs mentionnés à l’article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant : 1° Aux objectifs de performance prévus à l’article L. 2213-8 ; 2° A la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l’article L. 2213-14 ; 3° Au suivi des recettes annexes perçues […]
Les données économiques et comptables mentionnées à l’article R. 2234-1 comprennent : 1° Le compte annuel de résultat de l’exploitation de l’opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l’année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à […]
Le rapport annuel mentionné à l’article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l’année qu’il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.
En application de l’article L. 2232-7, le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l’article R. 2151-13 est celui qui s’impose à l’acheteur en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.