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Les dispositions des articles R. 2112-16 et R. 2112-18 s’appliquent.
Les acheteurs ne peuvent conclure un marché de défense ou de sécurité à prix provisoires que dans les cas suivants :1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse ou résultant d’une situation d’urgence de crise, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché […]
Les marchés de défense ou de sécurité d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins […]
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les […]
Les dispositions des articles R. 2112-9 à R. 2112-12 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-8 s’appliquent.
L’acheteur conclut, sous réserve des dispositions de la sous-section 3, un marché à prix définitif.
Les dispositions de l’article R. 2112-6 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-5 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-4 s’appliquent.
Les conditions d’exécution particulières d’un marché de défense ou de sécurité peuvent, notamment, comporter : 1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ; 2° Des exigences relatives à la sécurité d’approvisionnement […]
Les dispositions de l’article R. 2112-3 s’appliquent.
Les clauses d’un marché de défense ou de sécurité peuvent être déterminées par référence à des documents généraux.
Les dispositions de l’article R. 2112-1 s’appliquent.
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