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Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés, l’avis d’appel à la concurrence renvoie à l’article L. 2113-12.La proportion minimale mentionnée à ce même article est fixée à 50 %.
Les dispositions des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 s’appliquent.
L’acheteur qui décide d’allotir un marché de défense ou de sécurité indique, s’il y a lieu, les règles d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.
Les dispositions des articles R. 2112-16 et R. 2112-18 s’appliquent.
Les acheteurs ne peuvent conclure un marché de défense ou de sécurité à prix provisoires que dans les cas suivants :1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse ou résultant d’une situation d’urgence de crise, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché […]
Les marchés de défense ou de sécurité d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins […]
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les […]
Les dispositions des articles R. 2112-9 à R. 2112-12 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-8 s’appliquent.
L’acheteur conclut, sous réserve des dispositions de la sous-section 3, un marché à prix définitif.
Les dispositions de l’article R. 2112-6 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-5 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2112-4 s’appliquent.
Les conditions d’exécution particulières d’un marché de défense ou de sécurité peuvent, notamment, comporter : 1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ; 2° Des exigences relatives à la sécurité d’approvisionnement […]
Les dispositions de l’article R. 2112-3 s’appliquent.
Les clauses d’un marché de défense ou de sécurité peuvent être déterminées par référence à des documents généraux.
Les dispositions de l’article R. 2112-1 s’appliquent.
L’acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve approprié.
Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant :1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur […]
La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d’exigences techniques destinées à garantir l’interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.
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