Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.