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Lorsque l’acheteur décide d’ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, il indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères d’accessibilité sur le fondement desquels l’autorisation de participer à la procédure peut être accordée.Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de […]
L’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen.
Les dispositions des articles R. 2142-13 et R. 2142-14 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2142-6, R. 2142-11 et R. 2142-12 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2142-5 s’appliquent.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s’appliquent.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.
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