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Les dispositions de l’article R. 2142-27 s’appliquent.
La composition du groupement peut être modifiée jusqu’à la date de signature du marché public, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de […]
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-14, l’acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d’en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques […]
Les dispositions des articles R. 2142-19 à R. 2142-25 s’appliquent.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.
L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.
L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue dans les conditions définies à la présente section.
Lorsque l’acheteur décide d’ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, il indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères d’accessibilité sur le fondement desquels l’autorisation de participer à la procédure peut être accordée.Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de […]
L’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen.
Les dispositions des articles R. 2142-13 et R. 2142-14 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2142-6, R. 2142-11 et R. 2142-12 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2142-5 s’appliquent.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s’appliquent.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.
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