Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03
Les dispositions des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2184-5 et R. 2184-6 s’appliquent.
Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu’il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ; 2° Les motifs du recours à un accord-cadre d’une durée supérieure à sept ans ; […]
Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants :1° Le nom et l’adresse de l’acheteur, l’objet et la valeur du marché ;2° La procédure de passation choisie ;3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;4° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix […]
L’acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
Dans les conditions fixées par l’article L. 2332-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur […]
Les dispositions des articles R. 2183-2 et R. 2183-3 s’appliquent.
Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d’attribution.Cet avis est publié dans […]
Les dispositions de l’article R. 2182-4 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2182-3 s’appliquent.
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l’attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
Les dispositions de l’article R. 2182-1 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s’appliquent.
Tous droits réservés © Cabinet Palmier - Brault - Associés
Un site réalisé par Webocube