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Les dispositions de l’article R. 2191-35 s’appliquent.
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la […]
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d’exécution.
Les dispositions de l’article R. 2191-32 s’appliquent.
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