Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l’assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d’ouvrage confiées à la collectivité et l’organisation de la maîtrise d’œuvre. Ces opérations font l’objet d’un contrôle technique et financier de l’Etat en tant que maître […]
La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l’ensemble des dépenses afférentes aux opérations d’aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.
Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l’objet d’un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l’accord est réputé acquis.
L’assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l’article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L’Etat peut confier à la collectivité après déclaration d’utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : 1° Conduite des acquisitions foncières […]
L’Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement du réseau national, mentionnées à l’article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l’article […]