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En application de l’article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu’il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.
L’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 3114-8 est le directeur départemental des finances publiques.
Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat.
Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s’entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation des travaux ou des services concédés.Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux […]
L’autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.La décision de réserver est mentionnée dans l’avis de concession.
L’autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.
Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, à une marque, un brevet ou un type. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le […]
Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services.Elles peuvent se référer au processus spécifique de production ou d’exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu’ils soient liés à l’objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
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