Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R. 3135-8 sont effectuées, l’autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l’article R. 3135-7 sont remplies.Les dispositions de […]