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Pour les contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du présent livre, l’autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession dans les hypothèses prévues aux articles R. 3135-2 et R. 3135-5.Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. […]
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R. 3135-8 sont effectuées, l’autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l’article R. 3135-7 sont remplies.Les dispositions de […]
Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles.Pour l’application de l’article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l’un des cas suivants :1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option définie à l’article R. 3135-1 ;2° Dans le cas d’une cession du contrat de concession, à […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir.Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables.
Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l’article R. 3135-2, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne.
Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s’applique au montant de […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 3135-3, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la condition qu’un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d’options claires, précises et sans équivoque.Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans […]
Les contrats de concession relevant de l’article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l’exception des dispositions du présent chapitre.
Pour l’application de l’article L. 3134-2, l’autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.
Le concessionnaire informe l’autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l’article R. 3134-1 intervenant au cours de l’exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.
Le concessionnaire indique à l’autorité concédante, après l’attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le contrat de concession jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
Le taux des intérêts moratoires mentionné à l’article L. 3133-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de […]
Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d’un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau […]
A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l’article R. 3133-21, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l’interruption si ce solde est supérieur à trente jours.
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