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Pour l’application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Martin, à l’article R. 3133-15, les mots : ” prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ” et les mots : ” définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 […]
Pour l’application de l’article D. 3114-3 à Saint-Martin, les mots : ” directeur départemental des finances publiques ” sont remplacés par les mots : ” directeur local des finances publiques de Saint-Martin “.
Pour l’application de l’article D. 3133-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement […]
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l’article R. 3121-6, les mots : ” et qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande ” sont supprimés ; 2° A l’article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ; 3° A l’article R. 3122-2, les mots […]
Pour l’application de l’article D. 3114-3 à Saint-Barthélémy, les mots : ” directeur départemental des finances publiques ” sont remplacés par les mots : ” directeur local des finances publiques de Saint-Barthélemy “.
Pour l’application de l’article D. 3114-3 à Mayotte, les mots : ” directeur départemental des finances publiques ” sont remplacés par les mots : ” directeur régional des finances publiques de Mayotte “.
Les contrats de concession mentionnés au 11° de l’article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Les dispositions de l’article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Les dispositions des articles D. 3133-1 et D. 3133-2 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier et à l’article R. 3114-4.
Pour l’application de l’article L. 3214-1, l’autorité concédante publie un avis d’attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;2° La législation sectorielle de l’Union européenne ne prévoit pas d’obligations de […]
Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l’article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridique particulier défini au présent titre.
Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas aux contrats de concession relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
Pour les contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du présent livre, l’autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession dans les hypothèses prévues aux articles R. 3135-2 et R. 3135-5.Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. […]
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R. 3135-8 sont effectuées, l’autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.
Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l’article R. 3135-7 sont remplies.Les dispositions de […]
Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles.Pour l’application de l’article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l’un des cas suivants :1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option définie à l’article R. 3135-1 ;2° Dans le cas d’une cession du contrat de concession, à […]
Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir.Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables.
Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l’article R. 3135-2, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne.
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