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Publié le 01 Mar 2017

Contestation du décompte général : la saisine du juge du référé du référé provision vaut réclamation portée devant le tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux

Contestation du décompte général : la saisine du juge du référé du référé provision vaut réclamation portée devant le tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux

CE 27 janvier 2017, STAC, req.n°396404

Règle n°1 :
Le décompte général du marché peut être contesté dans les 6 mois par un référé provision

La STAC contestait le caractère tardif de sa réclamation, qui avait été retenu par le juge d’appel pour rejeter sa requête. Rappelons qu’en application du CCAG travaux, l’entreprise a 6 mois pour contester devant le tribunal administratif la décision expresse de rejet du maître d’ouvrage relative aux réclamations contre le décompte général du marché, à compter de la notification de cette décision. Au-delà de ce délai, l’entreprise est réputée avoir accepté celle-ci, toute réclamation devenant alors irrecevable. Ce délai de 6 mois est suspendu en cas de saisine du Comité consultatif de règlement amiable.

En l’espèce, la réclamation de la STAC contre le décompte général ayant été rejetée le 29 avril 2011 ; elle a saisi le juge des référés d’une demande de provision le 7 juin 2011, puis a introduit un recours au fond le 16 octobre 2013. Ce dernier ayant été formé bien après le délai de 6 mois, la demande de provision formée dans ce délai pouvait-elle être prise en compte ?

Le juge de première instance a considéré qu’elle avait interrompu le délai de 6 mois, alors que le seul motif d’interruption prévu par le CCAG travaux est la saisine du Comité consultatif du règlement amiable.

La Cour administrative d’appel a censuré ce raisonnement en retenant que la saisine du juge des référés n’avait pu interrompre le délai de 6 mois et que l’action au fond a été introduite bien après son expiration, rendant la requête irrecevable.

Le Conseil d’Etat censure, à son tour, ce raisonnement. Se fondant sur l’article R.541-1 du Code de justice administrative régissant le référé provision, il relève que la demande de provision et l’action au fond sont indépendantes et que le titulaire du marché peut obtenir une telle provision sans avoir saisi le juge du contrat au fond. Le Conseil d’Etat en conclut que le tribunal administratif compétent visé par le CCAG travaux peut être saisi via un simple référé provision et pas nécessairement par une action au fond.

Ce qu’il faut retenir :
Pour le Conseil d’Etat, la saisine du juge du référé du référé provision vaut réclamation portée devant le tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux

Règle n°2 :
Après un référé provision introduit dans les 6 mois, l’action au fond au-delà de ce délai est recevable mais ne permet pas de présenter de nouvelles conclusions

La solution retenue par le Conseil d’Etat pose la question de l’articulation entre le référé provision et la demande au fond, dans le cas où ces deux types d’action sont successivement engagées. En effet, si une demande provision a été introduite dans le délai de 6 mois, mais qu’une action au fond a été formée après l’expiration du délai de six mois, faut-il considérer que la première réclamation est recevable mais pas la seconde ?

Si le Conseil d’Etat ne répond pas à cette question, le rapporteur public apporte des précisions, en considérant que la seule solution nous paraît être de regarder ces deux recours, qui sont certes indépendants dans le code, comme liés pour l’application des stipulations du CCAG […]. Le recours au fond formé après un référé provision doit ainsi être regardé comme poursuivant la réclamation initialement présentée en référé. Ce qui a pour conséquence que l’entrepreneur ne pourra élargir au fond le périmètre de sa réclamation. De nouvelles conclusions seraient irrecevables car présentées pour la première fois au-delà du délai de 6 mois. En revanche, si elles sont présentées dans le délai de 6 mois, elles seront toujours recevables, le référé provision n’ayant aucune incidence sur une réclamation présentée dans le délai contractuel.


Deux hypothèses donc :

  • Hypothèse 1 :
    Suite à une décision expresse de rejet, le titulaire du marché conteste le rejet via un référé provision devant le tribunal compétent dans un délai de 6 mois. Dans ce même délai, le titulaire du marché introduit une action au fond pour étendre le périmètre de sa contestation. Toutes ses conclusions seront considérées comme recevables car portées devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 6 mois prévu par le CCAG-Travaux
  • Hypothèse 2 :
    Suite à une décision expresse de rejet, le titulaire du marché conteste le rejet via un référé provision devant le tribunal compétent dans un délai de 6 mois. Après l’expiration de ce délai, le titulaire du marché décide d’introduire une action au fond. Seules les conclusions rattachées à la demande de provision seront considérées comme recevables, les nouvelles conclusions étant considérées comme tardives.

Conseil d’État
N° 396404
7ème – 2ème chambres réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Gilles Pellissier, rapporteur public
BALAT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats

Lecture du vendredi 27 janvier 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Tahitienne de construction (STAC) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l’Etablissement d’aménagement et de développement, aux droits duquel est venu l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 12-2 ” revêtements sols souples ” conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone.

Par un jugement n° 1300557 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le solde de ce marché à 16 072 263 F CFP et a condamné l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement à verser à la STAC les intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu’au versement effectif de celle-ci. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société dirigé contre le jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 26 avril et 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la STAC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il juge irrecevable sa demande de première instance en ce qu’elle contestait le décompte général qui lui avait été notifié ;

2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

– la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Tahitienne de construction et à Me Balat, avocat de l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement.

  1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un marché de travaux conclu le 18 avril 2006, la société Tahitienne de construction (STAC) s’est vu confier par l’Etablissement d’aménagement et de développement, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de la Polynésie française, l’exécution du lot n° 12-2 relatif aux revêtements de sols souples dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone ; que la STAC a saisi le maître d’ouvrage délégué d’une réclamation contestant le décompte général de ce marché ; que cette réclamation a été rejetée le 29 avril 2011 ; que la société a saisi, le 7 juin suivant, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française afin d’obtenir le versement d’une provision ; qu’elle a ensuite saisi, le 16 octobre 2013, le tribunal administratif d’un recours au fond tendant à la condamnation de l’Etablissement d’aménagement et de développement, aux droits duquel vient l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010 ; que par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le solde du marché à 16 072 263 F CFP et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que par un arrêt du 26 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la STAC contre ce jugement ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il juge irrecevable sa contestation du décompte général qui lui a été notifié ;
  1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 7.2.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux : ” Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 3 de l’article 7.2.2. sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 1 de l’article 7.2.4 ” ;
  1. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : ” Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. “
  2.  Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond ; que, dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3. du CCAG cité au point 2 ;

  1. Considérant que pour juger tardif, et donc irrecevable, le recours de la STAC contre la décision prise par l’établissement public sur sa réclamation relative au décompte général, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la demande de provision présentée par cette société au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française le 7 juin 2011 ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens des stipulations de l’article 7.2.3. du CCAG cité ci-dessus ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ;
  1. Considérant que la STAC est par suite fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il juge irrecevable sa contestation du décompte général qui lui a été notifié ;
  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement la somme de 3 000 euros à verser à la STAC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette société qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt du 26 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il juge irrecevable la contestation par la société Tahitienne de construction du décompte général qui lui a été notifié.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement versera à la STAC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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