CE 29 mars 2017, Office national des forêts, n°403257
Le Préfet de la Réunion et l’Office national des forêts (ONF) avaient conclu avec Mme B. une convention autorisant cette dernière à occuper une dépendance du domaine public dans une forêt domaniale en vue de l’exploitation d’un établissement de restauration.
Cette convention excluait expressément toute possibilité de tacite reconduction et comportait une clause de reconduction explicite. Mme B. a sollicité le renouvellement de la convention, conformément à cette clause. L’ONF ayant refusé d’y faire droit, Mme B a saisi le tribunal administratif pour lui demander de suspendre la décision de non renouvellement de la convention et d’ordonner la reprise des relations contractuelles à titre provisoire.
Le tribunal administratif ayant fait droit à cette demande, l’ONF a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. L’occasion pour celui-ci d’opérer un revirement de jurisprudence.
En l’espèce, la requérante contestait la validité d’une décision rejetant la demande de renouvellement d’un contrat administratif, en application de l’une de ses clauses et demandait la reprise des relations contractuelles. C’était donc bien le juge du contrat qui était saisi.
Or, le Conseil d’Etat considérait jusqu’à maintenant qu’une décision de non renouvellement d’un contrat administratif constituait un acte administratif, détachable du contrat, qui ne pouvait fait l’objet que d’un recours en excès de pouvoir (CE, 4 mars 1981, Cne d’Azereix c/ Pescadère, n° 13545 : décision d’un maire refusant le renouvellement d’une concession de chasse à la palombe).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en retenant que la contestation par le titulaire d’un contrat administratif d’une décision rejetant la demande de renouvellement du contrat présentée en application de l’une de ses clauses relève du juge du contrat.
Par ailleurs, la requérante avait introduit sa demande auprès du juge des référés le 1er juillet 2016. Or, le contrat expirait le 30 juin 2016. En conséquence, le Conseil d’Etat estime que cette demande était dépourvue d’objet dès son introduction et n’était pas recevable. Il annule donc l’ordonnance du juge des référés, qui n’avait pas soulevé ce motif d’irrecevabilité.
Si votre demande de renouvellement du contrat dont vous êtes titulaire est rejetée, vous pouvez désormais saisir le juge du contrat mais n’attendez pas la fin du contrat !
Conseil d’État
N° 403257
8ème – 3ème chambres réunie
Lecture du mercredi 29 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante
Mme A…B…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du directeur régional de l’Office national des forêts du 24 mai 2016 refusant le renouvellement de la concession au titre de laquelle elle était autorisée à occuper un terrain sur le site de l’Anse des cascades à Sainte-Rose et à y exploiter un restaurant et, d’autre part, d’ordonner la poursuite des relations contractuelles. Par une ordonnance n° 1600771 du 24 août 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande en suspendant la décision et en ordonnant la reprise des relations contractuelles à titre provisoire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre, 20 septembre, 28 novembre et 21 décembre 2016 et le 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office national des forêts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques,
– le code forestier ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l’Office National Des Forets et à la SCP Richard, avocat de Mme B…;
Considérant ce qui suit :
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance n° 1600771 du 24 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B…devant le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office national des forêts et Mme B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office national des forêts et à Mme A…B….