Notre sélection d’articles à lire chaque mois.
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TA Versailles, ord., 24 août 2024, Sté Fraikin Assets, n° 2406492
Lorsqu’un vice de qualification d’un accord-cadre contamine la procédure d’attribution des marchés subséquents, le titulaire qui n’en a pas contesté la qualification de l’accord-cadre ne peut plus invoquer cet argument pour contester la procédure d’attribution des marchés subséquents.L’article L.
CE, 30 juillet 2024, Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, n° 470756
Le Conseil d’État confirme que l’acheteur n’est en aucun cas tenu de suivre l’avis émis par le jury de concours et qu’il peut notamment porter son choix sur un autre candidat que celui classé premier par le jury.
Les commentaires publics et négatifs des agents prenant part à la procédure d’attribution, visant un des candidats à l’attribution, ne constituent pas automatiquement une violation du principe d’impartialité. Le juge administratif tient compte de la modération des propos et de leur contexte pour déterminer s’il existe un parti pris ou une animosité personnelle.
L’acheteur est tenu d’exclure la candidature des opérateurs ayant entrepris d’influencer directement ou indirectement sa prise de décision, notamment en se créant un accès à des informations confidentielles sur leurs concurrents. L’accès au BPU d’une entreprise concurrente suffit.
La directive recours s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationales excluant par principe la possibilité, pour un soumissionnaire irrégulièrement évincé, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.
TA Rouen, 3 mai 2024, Société T.E.R.H. Monuments Historiques, n° 2400076
Les moyens de preuve de la disponibilité des capacités d’un tiers pendant l’exécution du marché, en temps qu’ils se rattachent à l’offre de l’opérateur économique, ne peuvent pas être transmis après la date limite de remise des plis.
CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214
Si l’acheteur peut rejeter comme inacceptable une offre qui, sans excéder le montant maximum contractuel prévu pour l’accord-cadre, excède la limite des crédits budgétaires alloués, c’est à la condition d’avoir porté cette limite budgétaire à la connaissance des candidats à l’attribution.L’article L2152-3 du code de la commande publique définit l’offre inacceptable comme celle « dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468
La procédure de réclamation instituée par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif, ce dernier étant intangible et donc insusceptible d’être contesté par le maître d’ouvrage.L’article 12.4.4 du CCAG-Travaux de 2021, et avant lui l’article 13.4.2 de la version de 2009 des CCAG, prévoit le bénéfice pour le titulaire diligent confronté à l’inaction du maître d’ouvrage, d’un décompte général et définitif tacite.
CE, 7 juin 2024, Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, n° 472662
La prescription de l’action décennale du code civil est applicable aux marchés publics de travaux, ainsi que les causes interruptives de prescription qui y sont attachés.
CE, 7 juin 2024, société RATP Développement, n° 489404
Si l’autorité concédante est libre dans la détermination de sa méthode de notation des critères, c’est sous réserve d’une absence de neutralisation de ces derniers ou de leur hiérarchisation.