TA Lyon, 16 décembre 2016, société SAPE SAS, n°1609011
La société SAPE SAS s’était vu confier des lots de deux marchés de travaux. Pour l’exécution de ces marchés, elle a eu recours à des sociétés sous-traitantes portugaises. Suite à un contrôle sur les chantiers des services de la DIRECTE, le préfet a pris un arrêté ordonnant l’arrêt de l’activité de la société SAPE SAS sur les deux chantiers concernés pendant une durée d’un mois, en raison de l’existence d’un travail dissimulé. Ladite société a formé un recours devant le juge des référés, pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral. Considérant l’existence d’un lien de subordination entre les personnels mis à disposition et le titulaire du marché, malgré l’agrément des sous-traitants, le juge rejette le recours.
Pour prononcer l’arrêt de l’activité de la société requérante, le préfet s’est fondé sur un rapport de la DIRECTE relevant que les sociétés portugaises sous-traitantes ne disposaient d’aucune autonomie sur les chantiers et que les salariés présents avaient en réalité un lien de subordination avec ladite société et non avec les sous-traitants. Le rapport conclut en conséquence à « un travail dissimulé, massif, permanent et organisé ». Sur cette base, le préfet a estimé que la requérante avait bénéficié d’un apport de main d’œuvre ayant pour seul but la fourniture de main d’œuvre non déclarée en France et qu’elle était devenue l’employeur des ouvriers en raison du lien de subordination existant entre elle et eux. A cet égard, la requérante faisait valoir que les sous-traitants avaient été régulièrement déclarés et agréés par le maître d’ouvrage et qu’ils avaient procédé aux déclarations de détachement des salariés devant travailler sur les chantiers après avoir désigné un représentant légal en France. Toutefois, le Tribunal relève que seule une main d’œuvre d’exécution, à l’exclusion de tout personnel d’encadrement a été facturée par les sous-traitants à la requérante et que la constatation de faits auxquelles ont procédé les agents chargés du contrôle permettent d’établir le lien de subordination entre le personnel mis à disposition et la société SAPE SAS.
La requérante a soulevé notamment à l’encontre de l’arrêté préfectoral l’insuffisance de sa motivation. A cet égard, on rappellera que l’article L8272-2 du Code du travail dispose que l’administration « peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction », celle-ci pouvant prendre la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur un chantier. Le juge rejette ce moyen, en relevant que, si les termes de la décision attaquée ne précisaient pas la proportion des salariés concernés, le rapport de contrôle apporte l’ensemble des informations et précisions sur les faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse. A cet égard, le Tribunal relève que la main d’œuvre mise à disposition par les sous-traitants s’élève à 56 personnes. Il juge donc que la décision est suffisamment motivée et que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
La requérante invoquait également le caractère disproportionné de l’interdiction et que celle-ci s’appliquait à l’ensemble des salariés alors que les infractions fondant la mesure contestée concernaient uniquement les salariés des sous-traitants. Toutefois, le juge relève que le lien de subordination entre la requérante et les salariés mis à disposition par les sous-traitants conduit à considérer que la société SAPE SAS était l’employeur desdits salariés. En conséquence, il estime que l’interdiction d’accéder aux chantiers pendant une durée d’un mois ne présente pas de caractère disproportionné.