Art. R2194-1 al.1er CCP :
Les modifications sont autorisées “quel que soit leur montant” lorsqu’elles ont été prévues dans les documents contractuels initiaux.
Une telle clause est donc fondée par le principe fondamental de transparence
En conséquence, une telle clause ne devrait pas pouvoir venir des entreprises mises en concurrence
Art. L2194-1 CCP:
Aucune modification ne peut “changer la nature globale du marché”.
Art. R2194-1, alinéa 2 CCP. :
Les clauses de réexamen doivent indiquer leur champ d’application, la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Principe de liberté contractuelle :
La clause de réexamen donne lieu au réexamen des conditions du contrat à l’initiative de l’acheteur ou de l’entreprise.
Le résultat du réexamen est formalisé par un avenant ou une décision unilatérale de l’acheteur.
Art. L1414-4 CGCT
L’acheteur réunit sa commission d’appel d’offres si besoin
(projet d’avenant à un marché passé en appel d’offres, s’il entraîne une augmentation de +5%)
Art. R2196-1 CCP. :
L’acheteur publie les données essentielles relatives à cette modification dans un délai de 2 mois.