TPI 20 octobre 2011, Alfastar Benelux c/ Conseil de l’Union européenne
La simple communication des notes obtenus pour chaque critère et sous-critère n’est pas suffisante pour permettre au candidat évincé de déterminer les raisons concrètes qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à estimer, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que l’offre du soumissionnaire retenu est meilleure d’un point de vue qualitatif que celle présentée par le requérant.
Les notes obtenues ne représentent que le résultat de l’évaluation et non l’évaluation elle-même ou un résumé succinct de celle-ci. En l’absence d’informations relatives à l’évaluation elle-même, le candidat évincé n’est pas en mesure de comprendre les différentes notes que le pouvoir adjudicateur a attribué pour les différents critères et sous-critères.
Jugement très intéressant en ce qu’il renforce l’obligation de motivation des courriers de rejet des candidats évincés.