CE 23 mai 2011, Société LAMY, req.n°338780
Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
S’il résulte de ces dispositions que le sous-traitant agréé dispose d’un droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché éteignant ainsi à concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d’ouvrage.