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Article L3131-3

Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l’article L. 3131-2 par décision motivée de l’autorité concédante fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique.


Jurisprudence et commentaires
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