# Article R2122-2

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Publié le : 2021-06-01
Mis à jour le : 2021-06-01

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article [R. 2144-7](/legifrance/legifrance-01-02-02-02-04-04-01-07-legiarti000037730561) ou des offres inappropriées définies à l'article [L. 2152-4](/legifrance/legifrance-01-01-03-02-05-02-01-04-legiarti000037703653)ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :

1° Appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;

2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;

3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

4° Marché relevant du 3° de l'article [R. 2123-1](/legifrance/legifrance-01-02-02-02-02-03-01-01-legiarti000043316424).

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande.
