Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03

Article R2191-60

L’acheteur communique, au cours de l’exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande :
1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage pas l’acheteur ;
2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.


Jurisprudence et commentaires
Tous droits réservés © Cabinet Palmier - Brault - Associés
Un site réalisé par Webocube
file-emptychevron-down