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Article R2234-7

En fin de contrat, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l’évaluation de l’état de l’ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.


Jurisprudence et commentaires
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