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Article R2311-8

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ;
3° Que l’écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;
4° Que l’écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.


Jurisprudence et commentaires
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