Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03

Article R3113-1

L’autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l’avis de concession.


Jurisprudence et commentaires
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